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16/03/2006 13:38:06

 

 

 

 

Une Cour Pénale Internationale, avancée du Droit Pénal International ou miroir faussé de la réalité ?


Avec ses débuts prometteurs avec les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo à la sortie de la guerre, on peut dire que le Droit Pénal International n'en est plus à ses balbutiements.

En dépit de la guerre froide qui a gelé toute idée de juridiction répressive internationale, l'idée d'une grande justice oeuvrant pour la protection de l'humanité et non plus au service des Etats ou de coalitions victorieuses, s'est maintenue. Ainsi l'article 1 de la convention des nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide, invitait la commission du droit international à "étudier l'opportunité [...] d'établir un organe judiciaire international".

Les tentatives fructueuses incarnant cette volonté fut se manifestèrent par l'inflation sans précédent des tribunaux pénaux internationaux institués par l'ONU peu après la chute du Mur de Berlin, afin de répondre à cette attente de plus en plus pressante et dès lors libérée des entraves politiques qui pouvaient exister par le passé.
Le tribunal Pénal pour l'Ex-Yougoslavie et dans la foulée le tribunal Pénal pour le Rwanda, et plus récemment le Tribunal Pénal pour la Sierra Leone, virent ainsi le jour dans cette optique. La résolution 808 du 22 février 1993 portant statut du TPIY ne dit pas autre chose en son considérant "Résolu à mettre fin à de tels crimes et
à prendre les mesures efficaces pour que les personnes qui en portent la responsabilité soient poursuivies en justice".

Il est notable de noter toutefois que les résolutions 808 ni la 955 portant statut du TPIR, mentionnent les violations graves du droit international humanitaire, sans invoquer les fameux "crimes contre l'humanité" à proprement parler. Conséquence d'un manque de légitimité non seulement au niveau du droit international que dans le domaine du fonctionnement des institutions ? Ou bien conséquence simplement
d'un manque de moyens ?
Quoiqu'il en soit, l'idée d'une Cour Pénale Internationale a émergé peu à peu à la fin des travaux de la Commission en 1994, travaux à la suite desquels le statut définitif de la CPI fut adopté le 17 juillet 1998 à Rome par 120 Etats. Ratification oblige, le statut ne rentra en vigueur qu'en 2002.
Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une juridiction internationale permanente et à vocation universelle est compétente pour juger les responsables des crimes d'agression, de guerre, crimes contre l'humanité et de génocide; de plus, elle est compétente pour tout crime de cette envergure commis sur le territoire d'un des Etats signataires.

Mais voila, au lendemain de sa création, et même bien avant, certains analystes comparaient la CPI à la SDN, organe indépendant mort-né. On a parlé de "guerre déclarée" entre les Etats-Unis et la CPI: chantages diplomatiques envers l'ONU (ne plus participer aux forces de maintien de la paix), et envers les Etats signataires du statut de Rome (établissement de traités bilatéraux excluant les forces américaines d'extradition vers les organes judiciaires de la CPI) se sont succédés pour affaiblir une Cour Pénale qui reposait déjà
sur une assise fragile.
En effet, non seulement, sa compétence est subsidiaire, les autorités judiciaires nationales sont donc les premières compétentes, mais des réserves peuvent être émises par les Etats signataires concernant les crimes pour lesquels leurs forces militaires seront poursuivies (la France a ainsi rejeté la compétence de la Cour pour les crimes de guerre); de plus, le Conseil de Sécurité a le pouvoir de suspendre des poursuites
engagées.
Enfin, le crime d'agression n'a pas été défini dans le traité, ce qui suspend la compétence de la Cour en la matière, jusqu'à nouvel ordre.

Des lors, pourquoi une telle réticence de certains Etats envers ce statut si fragile ?
Pourquoi affaiblir un organe souffrant de l'hostilité souverainiste des Etats signataires même ?
Peut être pour cette raison.
Rétrospectivement, les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo ont formidablement fonctionné du fait de l'accord des vainqueurs: tous avaient le même but, la même intention et s'entendaient parfaitement sur les moyens à attribuer à ces juridictions répressives.
Cette entente exceptionnelle étant due naturellement aux horreurs de la guerre, mais politiquement, elle était due au caractère temporaire et à la compétence territoriale limitée de ces tribunaux.
La CPI, elle, remet en cause toute la notion de juridiction internationale: elle est à vocation universelle et permanente.

Contraire aux intérêts américains comme l'indique l'American ServiceMembers Protection Act de 2002 ? Certainement, si l'on excepte de cette étude la valeur que possède le droit international en droit interne américain, et la sérieuse décrédibilisation des tribunaux pénaux depuis leur création en 1993.
Une étude plus approfondie des différents facteurs expliquant voire parfois justifiant le rejet américain du statut de Rome serait souhaitable, mais c'est un autre propos, puisque, hélas, si les Etats-Unis étaient la seule voix discordante au sein de la communauté internationale, la CPI serait belle et bien créée. La Chine, la Russie, l'Inde ne sont également pas signataires. Pourrait on envisager que les quatre nouveaux grands restent à l'écart de toute tentative de création de juridiction répressive internationale ? On pourrait certes en tirer de longues hypothèses enrichissantes.
Le débat était et restera intemporel: Pragmatisme contre Utopie, Réalisme contre Idéalisme.

Si l'on devait me demander de résumer le projet de la CPI en une seule phrase: je dirais sans doute que si le statut de Rome comporte des vices intrinsèques, sa frilosité et ses lacunes figurent en tête de liste, bien avant l'opposition d'Etats à son existence.

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