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Lettre d'information
16/03/2006 13:38:06
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Une Cour Pénale
Internationale, avancée du Droit Pénal International ou miroir faussé de la
réalité ?
Avec ses débuts prometteurs avec les tribunaux de Nuremberg
et de Tokyo à la sortie de la guerre, on peut dire que le Droit Pénal
International n'en est plus à ses balbutiements.
En dépit de la guerre froide qui a gelé toute idée de juridiction répressive
internationale, l'idée d'une grande justice oeuvrant pour la protection de
l'humanité et non plus au service des Etats ou de coalitions victorieuses, s'est
maintenue. Ainsi l'article 1 de la convention des nations unies pour la
prévention et la répression du crime de génocide, invitait la commission du
droit international à "étudier l'opportunité [...] d'établir un organe
judiciaire international".
Les tentatives fructueuses incarnant cette volonté fut se manifestèrent par
l'inflation sans précédent des tribunaux pénaux internationaux institués par
l'ONU peu après la chute du Mur de Berlin, afin de répondre à cette attente de
plus en plus pressante et dès lors libérée des entraves politiques qui pouvaient
exister par le passé.
Le tribunal Pénal pour l'Ex-Yougoslavie et dans la foulée le tribunal Pénal pour
le Rwanda, et plus récemment le Tribunal Pénal pour la Sierra Leone, virent
ainsi le jour dans cette optique. La résolution 808 du 22 février 1993 portant
statut du TPIY ne dit pas autre chose en son considérant "Résolu à mettre fin à
de tels crimes et
à prendre les mesures efficaces pour que les personnes qui en portent la
responsabilité soient poursuivies en justice".
Il est notable de noter toutefois que les résolutions 808 ni la 955 portant
statut du TPIR, mentionnent les violations graves du droit international
humanitaire, sans invoquer les fameux "crimes contre l'humanité" à proprement
parler. Conséquence d'un manque de légitimité non seulement au niveau du droit
international que dans le domaine du fonctionnement des institutions ? Ou bien
conséquence simplement
d'un manque de moyens ?
Quoiqu'il en soit, l'idée d'une Cour Pénale Internationale a émergé peu à peu à
la fin des travaux de la Commission en 1994, travaux à la suite desquels le
statut définitif de la CPI fut adopté le 17 juillet 1998 à Rome par 120 Etats.
Ratification oblige, le statut ne rentra en vigueur qu'en 2002.
Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une juridiction
internationale permanente et à vocation universelle est compétente pour juger
les responsables des crimes d'agression, de guerre, crimes contre l'humanité et
de génocide; de plus, elle est compétente pour tout crime de cette envergure
commis sur le territoire d'un des Etats signataires.
Mais voila, au lendemain de sa création, et même bien avant, certains analystes
comparaient la CPI à la SDN, organe indépendant mort-né. On a parlé de "guerre
déclarée" entre les Etats-Unis et la CPI: chantages diplomatiques envers l'ONU
(ne plus participer aux forces de maintien de la paix), et envers les Etats
signataires du statut de Rome (établissement de traités bilatéraux excluant les
forces américaines d'extradition vers les organes judiciaires de la CPI) se sont
succédés pour affaiblir une Cour Pénale qui reposait déjà
sur une assise fragile.
En effet, non seulement, sa compétence est subsidiaire, les autorités
judiciaires nationales sont donc les premières compétentes, mais des réserves
peuvent être émises par les Etats signataires concernant les crimes pour
lesquels leurs forces militaires seront poursuivies (la France a ainsi rejeté la
compétence de la Cour pour les crimes de guerre); de plus, le Conseil de
Sécurité a le pouvoir de suspendre des poursuites
engagées.
Enfin, le crime d'agression n'a pas été défini dans le traité, ce qui suspend la
compétence de la Cour en la matière, jusqu'à nouvel ordre.
Des lors, pourquoi une telle réticence de certains Etats envers ce statut si
fragile ?
Pourquoi affaiblir un organe souffrant de l'hostilité souverainiste des Etats
signataires même ?
Peut être pour cette raison.
Rétrospectivement, les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo ont formidablement
fonctionné du fait de l'accord des vainqueurs: tous avaient le même but, la même
intention et s'entendaient parfaitement sur les moyens à attribuer à ces
juridictions répressives.
Cette entente exceptionnelle étant due naturellement aux horreurs de la guerre,
mais politiquement, elle était due au caractère temporaire et à la compétence
territoriale limitée de ces tribunaux.
La CPI, elle, remet en cause toute la notion de juridiction internationale: elle
est à vocation universelle et permanente.
Contraire aux intérêts américains comme l'indique l'American ServiceMembers
Protection Act de 2002 ? Certainement, si l'on excepte de cette étude la valeur
que possède le droit international en droit interne américain, et la sérieuse
décrédibilisation des tribunaux pénaux depuis leur création en 1993.
Une étude plus approfondie des différents facteurs expliquant voire parfois
justifiant le rejet américain du statut de Rome serait souhaitable, mais c'est
un autre propos, puisque, hélas, si les Etats-Unis étaient la seule voix
discordante au sein de la communauté internationale, la CPI serait belle et bien
créée. La Chine, la Russie, l'Inde ne sont également pas signataires. Pourrait
on envisager que les quatre nouveaux grands restent à l'écart de toute tentative
de création de juridiction répressive internationale ? On pourrait certes en
tirer de longues hypothèses enrichissantes.
Le débat était et restera intemporel: Pragmatisme contre Utopie, Réalisme contre
Idéalisme.
Si l'on devait me demander de résumer le projet de la CPI en une seule phrase:
je dirais sans doute que si le statut de Rome comporte des vices intrinsèques,
sa frilosité et ses lacunes figurent en tête de liste, bien avant l'opposition
d'Etats à son existence.
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